Publié hier (dimanche) au Journal officiel, l’arrêté du 9 février 2026 réforme en profondeur les règles applicables aux auto-écoles et aux enseignants de la conduite. Il est le fruit d’une réflexion menée depuis un an et demi avec les organisations professionnelles.
Durée de l’agrément, superficie des locaux, mutualisation des moyens, suspension ou retrait : un ensemble de modifications qu’il faudra prendre en compte. Voici, point par point, ce que le nouveau texte change pour les professionnels.
Un nouveau texte de référence pour les auto-écoles
En discussion depuis plusieurs mois, l’arrêté du 9 février 2026 remplace plusieurs textes anciens et devient le nouveau cadre réglementaire de l’enseignement de la conduite.
Il rappelle un principe fondamental : l’enseignement de la conduite est une profession réglementée et deux autorisations sont nécessaires pour exercer. L’établissement doit disposer d’un agrément préfectoral et chaque enseignant doit détenir une autorisation d’enseigner (art. 1). Les décisions administratives (agréments, suspensions, retraits) sont inscrites dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière (art. 6).
Le texte abroge notamment les arrêtés de 2001 et 2016 (art. 45) et est entré en vigueur après sa publication au Journal officiel hier.
Demande d’agrément : une procédure qui évolue légèrement
Comme c’était déjà le cas, toute auto-école ou association qui souhaite enseigner la conduite doit obtenir un agrément préfectoral (art. 7). La demande est adressée au préfet du lieu d’implantation, qui accuse réception sous un mois et peut réclamer des pièces complémentaires (art. 2).
Le dossier doit notamment comporter : l’identité de l’exploitant, le numéro SIREN ou SIRET, les justificatifs relatifs aux locaux, la liste des enseignants, et, pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour (art. 18).
Le préfet vérifie les conditions légales, administratives et le casier judiciaire du demandeur avant de délivrer l’agrément (art. 2).
Un agrément par département, valable 6 ans et attaché à l’entreprise
L’agrément d’un établissement ou d’une association est délivré pour une durée de six ans (art. 7) contre cinq ans auparavant.
L’agrément est désormais attaché à l’entreprise et non plus à une personne physique (art. 8) ce qui devrait simplifier les procédures en cas de vente d’une auto-école. Toute modification de ces éléments doit être signalée au préfet afin de mettre à jour l’agrément. Il concerne une structure précise, avec ses locaux, ses moyens et les catégories de permis enseignées.
Un exploitant peut disposer de plusieurs locaux dans un même département sous un seul agrément, à condition de les déclarer lors de la demande initiale et/ou de demander une modification de son agrément à chaque ouverture d’un nouveau local (art. 11).
Renouvellement d’agrément : délais et conditions à respecter
La demande de renouvellement doit être déposée au moins deux mois avant l’expiration de l’agrément. Si cette formalité est respectée, l’agrément reste valable jusqu’à la décision du préfet (art. 3).
Le silence de l’administration pendant quatre mois vaut acceptation du renouvellement (art. 4).
Des mesures transitoires sont prévues : certains agréments en cours sont prolongés d’un an (art. 46) ; les exploitants disposant de plusieurs établissements devront déposer un dossier unique à l’échéance du plus ancien agrément (art. 47).
L’obligation du local réaffirmée
L’auto-école doit disposer d’un local conforme, ainsi que de véhicules et d’enseignants qualifiés (art. 9). Ces dispositions sont inchangées.
Le local doit mesurer au moins 25 m², être exclusivement dédié à l’activité et comporter au minimum une salle d’accueil et une salle d’enseignement (art. 17). Là encore, pas de modification par rapport à la réglementation existante.
En cas de locaux partagés, une surface plus importante peut être exigée (art. 17).
Les nouvelles règles de superficie ne s’appliquent pas à certains établissements anciens, conformément aux dispositions transitoires (art. 48).
Des précisions sur la mise en commun de moyens
La mise en commun de moyens entre plusieurs exploitants (locaux, véhicules, matériels pédagogiques, enseignants) était déjà possible. L’arrêté vient apporter certaines précisions.
Cette organisation doit être formalisée par une convention écrite entre les parties (art. 10). La convention doit être transmise au préfet et préciser les modalités de fonctionnement.
Obligations de fonctionnement et contrôles
L’exploitant doit respecter les programmes officiels, afficher l’agrément et les tarifs, et disposer des moyens nécessaires à l’enseignement (art. 9).
L’administration peut effectuer des contrôles pour vérifier le respect des conditions d’agrément (art. 13). Les documents demandés doivent être présentés. À défaut, l’agrément peut être suspendu ou retiré.
Suspension et retrait de l’agrément
Le préfet peut suspendre l’agrément pour une durée maximale de six mois dans plusieurs cas (art. 14), notamment : infractions graves, refus de contrôle, non-respect du programme de formation ou troubles à l’ordre public. Avant toute suspension, l’exploitant doit être informé des motifs et disposer d’au moins dix jours pour présenter ses observations (art. 5).
Le préfet peut retirer l’agrément si les conditions ne sont plus remplies (art. 15). Le retrait peut intervenir notamment en cas de : manquements répétés, fausses déclarations, cessation d’activité, enseignement sans agrément pour une catégorie.
Autorisation d’enseigner : des règles inchangées
Chaque enseignant doit détenir une autorisation individuelle pour exercer (art. 1). La demande comprend notamment l’identité, le diplôme, un certificat médical et, le cas échéant, un titre de séjour (art. 26).
Le préfet vérifie les conditions légales et le casier judiciaire avant délivrance (art. 27). L’autorisation doit être renouvelée avant expiration (art. 28 et art. 29). Elle peut être suspendue ou retirée en cas de faits graves, d’inaptitude médicale ou de condamnation (art. 32 à 34).
Autorisations temporaires : une solution transitoire
Des autorisations temporaires peuvent être délivrées pour exercer pendant une période transitoire (art. 35). La demande doit comporter un contrat de travail et les justificatifs habituels (art. 36).
La durée totale de ces autorisations ne peut pas dépasser douze mois (art. 39). Elles sont liées à un établissement précis et prennent fin dès l’obtention de l’autorisation complète (art. 38 et 43). Elles peuvent être suspendues ou retirées si les conditions ne sont plus remplies (art. 41 et 42).
Limite d’âge des véhicules portée à 7 ans
L’Annexe 1 de l’arrêté précise les caractéristiques des véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite. Seul changement significatif à noter, la limite d’âge pour les véhicules des catégories A1, A2, A, B1 et B est portée à 7 ans.
Ce qu’il faut retenir
Le nouvel arrêté du 9 février 2026 remplace les textes anciens sur l’agrément des auto-écoles,
fixe une durée d’agrément de six ans, précise les conditions de mutualisation des moyens et encadre plus strictement les contrôles, suspensions et retraits.
Il devient le nouveau texte de référence pour l’organisation administrative des auto-écoles et des enseignants de la conduite. Ces nouvelles règles demanderons un effort d’adaptation et une vigilance accrue aux auto-écoles… mais également à l’administration ! Les anciens textes, par manque de précision, laissaient une marge d’interprétation aux BER et pouvaient conduire à des abus de pouvoir dans certains départements.






















